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emploi

  Pour qui ?
  • Seniors
  • Sans emploi
  • Employés
  • Etudiants
  • Le cumul emploi-retraite

    (Voir aussi : La retraite progressive)

    (dernière mise à jour le 16 juin 2009)

    Sommaire :
  • A quelles conditions est-il possible de cumuler sa pension de retraite avec un revenu d'activité ?
  • Que se passe-t-il lorsque ces conditions ne sont pas respectées ?
  • Dispositions spécifiques à certaines activités
  • Synthèse
    Pour percevoir sa pension de vieillesse, un assuré doit normalement rompre tout lien professionnel avec son employeur (sur le cas particulier de la « retraite progressive »,. Après la liquidation de sa retraite, la reprise d’une activité salariée est possible, y compris chez le dernier employeur, permettant le cumul de la retraite et des revenus tirés de cet emploi. Dans le cadre de la mobilisation nationale pour l’emploi des seniors, les conditions de cumul emploi-retraite ont été fortement assouplies à compter du 1er janvier 2009, l’objectif étant de favoriser l’emploi des seniors, en levant les obstacles qui empêchaient les retraités qui le souhaitaient de reprendre une activité professionnelle. Par ailleurs, avant comme après le 1er janvier 2009, certaines activités spécifiques ou de faible importance bénéficient d’un régime particulier.

    A savoir
    La présente fiche ne traite que des règles applicables aux assurés relevant du régime général et du régime des salariés agricoles. Les assurés qui relèvent d’autres régimes (exploitants agricoles, professions libérales, etc.) doivent s’adresser aux organismes de retraite dont ils relèvent pour connaître les règles qui leur sont applicables (sachant que les assouplissements en vigueur depuis le 1er janvier 2009 s’appliquent à tous les régimes de base avec, parfois, certains tempéraments). Par ailleurs, des dispositions particulières s’appliquent aux retraités du régime général dont la pension a pris effet avant le 1er janvier 2004 (renseignements auprès de l’organisme débiteur de la pension).

    S’agissant des retraites complémentaires, on signalera que les régimes AGIRC et ARRCO ont étendu la libéralisation du cumul emploi retraite dans les mêmes conditions que les régimes de base, également à compter du 1er janvier 2009.

    A quelles conditions est-il possible de cumuler sa pension de retraite avec un revenu d'activité ?

    Depuis le 1er janvier 2009, sous réserve que l’assuré ait, outre la condition de cessation d’activité (sur cette condition, voir précisions ci-dessous), liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
      à partir de 65 ans.
      à partir de 60 ans lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes lui permettant de prétendre à une pension au taux plein au régime général (soit, par exemple, 161 trimestres pour les assurés nés en 1949, 162 trimestres pour ceux nés en 1950).

    Pour ces assurés, sont ainsi levées les deux limites principales au cumul emploi retraite en vigueur avant le 1er janvier 2009 : le délai de latence de 6 mois avant de reprendre un emploi salarié chez le dernier employeur et le plafond de cumul de ressources (ces limites restent applicables lorsque les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies ; voir ci-dessous). Attention toutefois : du fait de l’obligation de cessation de l’activité (voir précisions en fin de fiche), une reprise d’activité chez le dernier employeur donnera lieu à la conclusion d’un nouveau contrat de travail.

    Ces assouplissements aux règles de cumul emploi/retraite résultent de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 citée en référence ; ils sont applicables depuis le 1er janvier 2009 aux pensions qui ont déjà pris effet et à celles qui prendront effet postérieurement à cette date. Ainsi, les retraités dont la pension a pris effet avant 1er janvier 2009 et qui a été suspendue avant cette date par application de l’article L 161-22 (3e al.) du code de la Sécurité sociale (suspension de la pension pour dépassement du plafond de cumul emploi-retraite) dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2008 précitée, sont rétablis dans leur droit au 1er janvier 2009, s’ils respectent à cette date les conditions applicables à la libéralisation du cumul emploi-retraite., telles que mentionnées ci-dessus. Le service de la pension suspendue doit donc reprendre à compter du 1er janvier 2009.

    En cas de reprise d’activité dans le cadre d’un cumul libéralisé, tel que mentionné ci-dessus, l’assuré doit fournir à son dernier organisme d’affiliation :
      les noms et adresses du ou des nouveaux employeurs.
      la date de la poursuite ou de la reprise d’activité.
      une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a liquidé l’ensemble de ses pensions de vieillesse, et indiquant les régimes de retraite dont il a relevé.

    Sur les justificatifs à fournir, on peut se reporter aux précisions figurant dans la Circulaire CNAV n° 2009/25 du 13 mars 2009 citée en référence.

    Que se passe-t-il lorsque ces conditions ne sont pas respectées ?

    Les assurés qui ne remplissent pas les conditions d’âge et/ou de durée d’assurance mentionnées ci-dessus restent soumis aux règles antérieures au 1e janvier 2009 en matière de cumul emploi retraite. Ainsi, par exemple, pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004 au régime général, au régime des salariés agricoles et au sein des régimes spéciaux, les assurés continuent à percevoir leur retraite dès lors que la somme de leurs revenus et de leurs retraites de base et complémentaires n’excède pas la moyenne mensuelle des trois derniers salaires (ou 1,6 fois le Smic si ce montant est plus favorable). Dans cette hypothèse, l’assuré ne peut reprendre une activité auprès de son dernier employeur qu’après un délai de 6 mois à compter de la date d’effet de la retraite.

    Exemple :
    Un retraité (qui, par hypothèse, ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier des assouplissements aux règles de cumul emploi-retraite en vigueur depuis le 1er janvier 2009) perçoit mensuellement 1 500 € de retraite (base + complémentaires). Il reprend une activité salariée qui lui procure : 1 000 € par mois. Le total atteint : 2 500 € (1 500 + 1 000 €). Son dernier salaire (avant son départ à la retraite) étant de 3 000 €, il peut cumuler son nouveau salaire avec l’intégralité de sa retraite (base et complémentaire).

    Pour déterminer le montant des pensions, les Caisses de retraite de base retiennent le montant brut des pensions servies par les régimes de salariés de base et complémentaires. Pour déterminer le montant du dernier salaire, elles retiennent le revenu moyen des 3 derniers mois civils d’activité. Les salaires retenus sont les salaires soumis au prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG), c’est-à-dire 97 % du salaire brut. Si l’intéressé a exercé plusieurs activités, toutes les activités sont retenues.

    L’assuré qui a exercé une activité à temps partiel peut demander la prise en compte d’un revenu correspondant à une activité exercée à temps complet. Si l’intéressé a exercé plusieurs activités à temps partiel, le total des rémunérations est retenu. Ce total ne peut pas être inférieur à la rémunération correspondant à l’activité rétablie à temps complet la plus élevée.
    Si le montant total des revenus du retraité (salaire tiré de la reprise d’activité et pensions de retraite de base et complémentaires) dépasse le plafond de revenus autorisé, le versement des pensions de retraites est suspendu. Le versement des pensions est également suspendu en cas de reprise d’une activité chez l’ancien employeur moins de six mois après la liquidation de la retraite.
    Dans le mois suivant la date de la reprise d’activité, l’assuré doit informer par écrit sa caisse de retraite de base. Il doit ainsi lui communiquer :
      le nom et l’adresse de son employeur ou entreprise,
      la date de début de cette activité,
      le montant et la nature des revenus et les régimes d’affiliation correspondant,
      le nom et l’adresse des autres organismes de retraite de base et complémentaires qui lui servent une retraite,
      le cas échéant, lorsque la dernière activité était exercée à temps partiel et que l’assuré demande la prise en compte d’un revenu correspondant à une activité exercée à temps complet, une attestation de l’employeur mentionnant la durée de travail de l’intéressé durant la période de référence et la durée de travail à temps complet applicable à l’entreprise.
    Il doit également lui adresser les bulletins de salaire des trois derniers mois précédant la liquidation de sa retraite.

    Dispositions spécifiques à certaines activités

    Comme le prévoit l’article L. 162-22 du Code de la Sécurité sociale, « le service d’une pension de vieillesse […], liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d’un régime spécial de retraite au sens de l’article L. 711-1 […] est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. » La rupture de tout lien professionnel avec l’employeur est attestée par une déclaration sur l’honneur de cessation d’activité. Ce principe de cessation d’activité n’interdit toutefois pas à l’assuré de reprendre une activité chez son dernier employeur, une fois liquidée sa pension de retraite : les conditions applicables sont alors celles visées ci-dessus, selon que l’assuré remplit, ou non, les conditions pour bénéficier des assouplissements aux règles de cumul emploi-retraite en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Indépendamment de ces possibilités de reprise d’activité après la liquidation de sa retraite, la réglementation prévoit un certain nombre de dérogations à la condition de cessation d’activité (il n’est pas exigé de cesser ces activités pour faire liquider sa retraite) et aux limitations encore applicables aux assurés qui ne peuvent prétendre aux mesures d’assouplissements en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (pour ces assurés, les limites de cumul et le délai de 6 mois ne sont pas applicables au titre de ces activités).

    Sont notamment visées :
      les activités des professions artistiques (artistes auteurs, artistes du spectacle, artistes interprètes) et de mannequins entraînant affiliation au régime général ;
      les activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
      les activités juridictionnelles ou assimilées, des consultations données occasionnellement, des participations à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’une texte législatif ou règlementaire ;
      les activités d’hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;
      les activités de parrainage dans les DOM en application de l’article L. 811-2 du code du travail ;
      les activités de tutorat d’un ou de plusieurs salariés par un ancien salarié de l’entreprise exerçant, après la liquidation de sa pension, cette activité, à titre exclusif, auprès du même employeur sous le régime d’un contrat de travail à durée déterminée pour une durée maximale et dans la limite d’un montant de cumul fixés par décret (à paraître). Ce décret détermine également les conditions d’ancienneté acquise dans l’entreprise que doit remplir l’intéressé ainsi que le délai maximum séparant son départ de l’entreprise et son retour dans celle-ci.

    En outre, pour les activités accomplies par des médecins et des infirmiers en retraite dans des établissements de santé ou des établissements sociaux et médico-sociaux, le cumul est possible dans la limite d’un plafond de revenus professionnels (égal au montant du salaire maximal annuel soumis à cotisation d’assurance vieillesse du régime général, soit 33 276 euros en 2008 et 34 308 euros en 2009), la pension de retraite étant écrêtée à due concurrence en cas de dépassement de ce plafond. Lorsque la reprise d’activité s’effectue dans les six mois suivant la liquidation de la retraite et pour le compte de l’établissement ou du service dont relevait l’assuré au cours des six mois précédant cette liquidation, le cumul est possible dans la limite d’une durée d’activité (soit 910 heures par an, soit 260 demi-journées, selon l’unité de décompte retenue par les établissements et services concernés en matière de durée d’activité).

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    La retraite progressive

    (dernière mise à jour le 14 janvier 2009)

    Sommaire :
  • En quoi consiste la retraite progressive ?
  • Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
  • Quelles sont les démarches à accomplir ?
  • Synthèse
    La retraite progressive permet aux salariés âgés d’au moins 60 ans de travailler à temps partiel tout en bénéficiant d’une fraction de leur pension de retraite (retraite de base et complémentaires). Depuis le 1er juillet 2006, les conditions pour bénéficier du dispositif ont été assouplies : la retraite progressive est désormais ouverte aux salariés justifiant de 150 trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse. Les droits des salariés ont été également améliorés puisque les cotisations versées pendant la période de retraite progressive seront prises en compte au moment de la liquidation définitive de la retraite.

    (NB : la retraite progressive est également ouverte, selon des modalités spécifiques, aux artisans et commerçants)

    A savoir
    Les dispositions présentées ici sont applicables aux retraites progressives prenant effet postérieurement au 30 juin 2006 et antérieurement au 31 décembre 2009 (cette date limite, initialement fixée au 31 décembre 2008, a été repoussée au 31 décembre 2009 par le décret du 30 décembre 2008 cité en référence).

    En quoi consiste la retraite progressive ?

    La retraite progressive s’adresse aux salariés âgés d’au moins 60 ans. Elle leur permet de travailler à temps partiel et de percevoir une fraction de leur retraite égale à :
      30 % pour une activité professionnelle comprise entre 60 et 80 % d’un temps complet dans l’entreprise,
      50 % pour une activité inférieure à 60% et au moins égale à 40% d’un temps complet,
      70 % pour une durée de travail inférieure à 40 % d’un temps complet.

    Ainsi, par exemple, pour une durée de travail à temps partiel de 20 heures par semaine dans une entreprise dans laquelle la durée du travail à temps complet est de 35 heures, le salarié effectue : 20/35 x 100 = 57,14 % du temps complet. La fraction de pension qui lui sera versée au titre de la retraite progressive sera donc égale à 50 % du montant de la pension entière à laquelle il a droit.

    La retraite progressive dure aussi longtemps que l’activité partielle qui y ouvre droit est poursuivie. Elle est remplacée par une retraite complète, à la demande du bénéficiaire, lorsque celui-ci cesse totalement son activité.
    La retraite progressive est suspendue si le salarié reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au versement d’une fraction de sa pension.

    Pendant toute la période de travail à temps partiel, le bénéficiaire de la retraite progressive continue de cotiser et d’accumuler ainsi des droits pour sa retraite définitive. Au moment de son départ en retraite définitive, sa pension sera donc recalculée en intégrant les droits acquis au titre des cotisations versées pendant sa période de retraite progressive.
    La retraite progressive s’applique également aux régimes complémentaires des cadres (AGIRC) et des non-cadres (ARRCO). Ainsi, les salariés peuvent faire liquider une retraite progressive à la fois par la Sécurité sociale et par les régimes complémentaires. La fraction de pension versée par ces régimes dépend du taux d’activité à temps partiel, dans les mêmes conditions que pour les pensions de base (30% pour une activité professionnelle comprise entre 60 et 80 % d’un temps complet, 50 % pour une activité inférieure à 60% et au moins égale à 40% d’un temps complet, 70 % pour une durée de travail inférieure à 40 % d’un temps complet).
    L’activité à temps partiel permet de continuer à acquérir des points de retraite dans les régimes complémentaires. Sur les conditions et les modalités applicables, il convient de se renseigner auprès de ses régimes de retraite complémentaire.

    Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

    Depuis le 1er juillet 2006, pour bénéficier d’une retraite progressive du régime général de la Sécurité sociale, il faut :
      avoir au moins 60 ans.
      justifier de 150 trimestres validés (trimestres d’assurance et périodes reconnues équivalentes) au titre de l’assurance vieillesse dans les régimes de base obligatoires (régime général, régime des salariés agricoles, régimes des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles).
      exercer l’activité salariée à temps partiel conservée à titre exclusif. Celle-ci doit être inférieure à 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans l’entreprise concernée. La retraite progressive est ouverte aussi bien aux salariés qui travaillent déjà à temps partiel ou à ceux qui passent à temps partiel au moment de leur demande de retraite progressive.
    L’employeur n’est pas tenu d’accorder un temps partiel au salarié qui le demande. De la même façon, l’employeur ne peut pas imposer à un salarié de passer à temps partiel. L’accord des deux parties (employeur et salarié) est donc nécessaire pour la mise en œuvre de la retraite progressive.

    Quelles sont les démarches à accomplir ?

    L’assuré qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive doit fournir à sa caisse de retraite, à l’appui de sa demande (formulée sur un imprimé réglementaire), un certain nombre de documents, dont la liste est fournie par les caisses de retraite

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